II. Informer de manière indépendante
Art. 9 Les journalistes défendent dans leur activité une pleine liberté
d’investigation, d’information, de commentaire, d’opinion, de critique,
d’humeur, de satire et de choix éditoriaux (notamment de choix de leurs
interlocuteurs). Ils exercent cette liberté en toute responsabilité.
Art. 10 Les faits sont contraignants. Le commentaire, l’opinion, la critique,
l’humeur et la satire sont libres, quelle qu’en soit la forme (texte, dessin,
image, son)
Art. 11 Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute
pression. Ils n’acceptent d’instructions que des responsables de leur
rédaction.
Les journalistes refusent les injonctions contraires à la déontologie
journalistique, d’où qu’elles viennent. Ils ne sont tenus d’accepter aucune
injonction contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information auquel
ils collaborent.
Les journalistes ne sollicitent aucun avantage et n’en acceptent aucun qui
mette leur indépendance en danger.
Art. 12 Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts. Ils n’exercent
aucune activité pour le compte de tiers si cette activité porte atteinte à
leur indépendance.
Art. 13 Les journalistes ne prêtent pas leur concours à des activités
de publicité ou de communication non journalistique. Les rédactions
s’assurent que les messages publicitaires sont présentés de façon à éviter
la confusion avec l’information journalistique. La citation de marques,
entreprises, personnalités, événements, institutions… ne répond qu’aux
seuls critères journalistiques. Les journalistes rendent compte des
événements que leur média parraine en appliquant la même déontologie
qu’à propos de tout autre événement.
Art. 14 Les journalistes ne se comportent pas en auxiliaires de police ou
d’autres services de sécurité. Ils ne sont tenus de leur transmettre que les
éléments d’information déjà rendus publics dans leur média.
Art. 15 Les journalistes n’utilisent pas dans leur intérêt ou celui de leurs
proches l’information financière dont ils ont connaissance avant qu’elle
soit communiquée au public. Ils s’interdisent toute forme de délit d’initié
et de manipulation des marchés.
Art. 16 La décision de publier ou non, en tout ou en partie, des réactions
émanant du public, de même que la gestion et la modération, de préférence
a priori, des forums et des espaces de dialogue en ligne, relèvent en toute
indépendance de la seule responsabilité de la rédaction. Celle-ci respecte
le sens et l’esprit des propos rapportés.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire