III. Agir avec loyauté
Art. 17 Les journalistes recourent à des méthodes loyales afin de recueillir
et de traiter les informations, les photos, les images et les documents.
Sont notamment considérées comme méthodes déloyales la commission
d’infractions pénales, la dissimulation de sa qualité de journaliste, la
tromperie sur le but de son intervention, l’usage d’une fausse identité,
l’enregistrement clandestin, la provocation, le chantage, le harcèlement,
la rémunération des sources d’information…
Ces méthodes ne sont pas considérées comme déloyales lorsque toutes
les conditions suivantes sont rencontrées :
- l’information recherchée est d’intérêt général et revêt de l’importance
pour la société ;
- il est impossible de se procurer l’information par d’autres moyens ;
- les risques encourus par les journalistes et par des tiers restent
proportionnés au résultat recherché ;
-les méthodes utilisées sont autorisées ou, le cas échéant, validées
par la rédaction en chef, sauf exception imprévisible.
Art. 18 Les rédactions ont la latitude de rémunérer les auteurs de textes,
de sons et d’images exclusifs pour autant que les autres médias ne soient
pas privés d’accès aux mêmes sources d’information.
Art. 19 Les journalistes ne pratiquent pas le plagiat. Lorsqu’ils répercutent
une information exclusive publiée antérieurement par un autre média, ils
en mentionnent la source.
Art. 20 Les journalistes font preuve entre eux de confraternité et de loyauté, sans renoncer pour autant à leur liberté d’investigation,
d’information, de commentaire, de critique, de satire et de choix éditoriaux,
telle qu’énoncée à l’article 9.
Art. 21 Les journalistes gardent secrète l’identité des informateurs à qui
ils ont promis la confidentialité. Il en va de même lorsque les journalistes
peuvent présumer que les informations leur ont été données sous la
condition d’anonymat ou lorsqu’ils peuvent craindre de mettre en danger
ces informateurs. Les journalistes ne communiquent alors aucun élément
permettant de rendre leur source identifiable. * (voir aussi l’article 1)
Art. 22 Lorsque des journalistes diffusent des accusations graves
susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une
personne, ils donnent à celle-ci l’occasion de faire valoir son point de vue
avant diffusion de ces accusations. L’impossibilité d’obtenir une réponse
n’empêche pas la diffusion de l’information mais le public doit être averti
de cette impossibilité.
Art. 23 Les journalistes ne prennent envers un interlocuteur aucun
engagement susceptible de mettre leur indépendance en danger.
Toutefois, ils respectent les modalités de diffusion qu’ils ont acceptées
librement tels que l’embargo, le « off », l’anonymat… Ces engagements
doivent être clairs et incontestables.
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